Deuxième Chambre, 21 mars 2025 — 24/02685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 MARS 2025

N° RG 24/02685 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5NR

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L], de nationalité française, né le 31 mai 1939 à [Localité 5] (21), retraité, demeurant au [Adresse 3], représenté par Me Julien SACRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

AREN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 911 991 099, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, défaillant

ACTE INITIAL du 27 Mars 2024 reçu au greffe le 29 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE   Suivant un contrat du 27 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a fait appel à la SAS AREN pour réaliser des travaux d'aménagement des combles de son domicile situé [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 août 2023, Monsieur [D] [L] a notifié à la SAS AREN sa volonté de résoudre le contrat pour défaut d'exécution et l'a mise en demeure de lui rembourser l'acompte versé par lui.

Le 18 octobre 2023, le conciliateur de justice de la mairie de [Localité 4] a dressé un constat de carence en l'absence de la SAS AREN au rendez-vous auquel les parties étaient convoquées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023 adressé par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [L] a réitéré sa volonté de résoudre le contrat et a mis en demeure la SAS AREN de lui restituer la somme de 34.759,38 euros dans un délai de quinze jours.

C'est dans ce contexte que Monsieur [D] [L] a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mars 2024, la SAS AREN devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel il demande de : Vu les articles 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, - Constater la résolution du contrat conclu le 27 novembre 2022 entre Monsieur [L] et la société AREN, - Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 34.579,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, - Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, - Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AREN aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

La SAS AREN, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la restitution de l'acompte

Monsieur [D] [L] expose que la SAS AREN n'a pas exécuté le contrat alors qu'il a lui même versé un acompte de 34.579,38 euros ; que malgré ses relances, la SAS AREN n'a pas plus répondu à ses sollicitations de sorte qu'il s'est vu contraint de lui notifier la résolution du contrat. Monsieur [D] [L] précise que la SAS AREN n'a pas procédé à la restitution de la somme versée à titre d'acompte.

***

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.