Deuxième Chambre, 21 mars 2025 — 21/02004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 MARS 2025

N° RG 21/02004 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6AF

DEMANDERESSE :

La BANQUE POPULAIRE, VAL DE FRANCE, Société Coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, régie par l’article L 512-2 du Code Monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 549 800 373. représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant ( en retraite), substituer après la clôture de l’instruction par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 2]. représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [D] [H], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Madagascar), de nationalité française et demeurant [Adresse 2]. représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 16 Mars 2021 reçu au greffe le 09 Avril 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ESCALE BEAUTE au titre d’un prêt de 340.000 euros, suivant acte sous seing privé du 9 août 2006, le prêt ayant été réaménagé suivant avenant du 8 mars 2012 contenant réitération du cautionnement.

Suivant acte authentique du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012, Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] se sont portés « cautions hypothécaires solidaires » au titre d’un prêt de 380.000 euros consenti à la société ESCALE BEAUTE.

La société ESCALE BEAUTE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 21 juillet 2014 convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 mars 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2019.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit sa créance et mis en demeure les cautions de payer suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019 emportant déchéance du terme.

Par courriers successifs des 23 décembre 2019, 28 septembre 2020 et 4 mars 2021, le conseil de Madame [H] et Monsieur [I] a fait valoir auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la procédure en cours contre le franchiseur de la société ESCALE BEAUTE et la possibilité de combler le passif y compris la créance de la banque au titre des deux prêts en cas de succès ainsi que la médiation ordonnée par la cour d’appel.

Par courrier du 18 septembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa position.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 16 mars 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement en qualité de cautions.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire a : -débouté Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] de leur demande de déchéance de leurs engagements de caution souscrits suivant acte du 9 août 2006 modifié par avenant du 8 mars 2012, -condamné solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 37.488,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 au titre du prêt du 9 août 2006 modifié par avenant du 8 mars 2012, -déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tirée de la prescription de la demande en dommage-intérêts pour préjudice moral formulée par Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H], -dit que la responsabilité de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut être recherchée sur le fondement du devoir de mise en garde relativement à la situation de la société débitrice principale, -avant dire droit sur les demandes respectives des parties au titre du prêt du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012 et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H], *ordonné la réouverture des débats, *révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2023, *renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 29 janvier 2024 à 9h pour leurs conclusions, *réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024,