Deuxième Chambre, 21 mars 2025 — 24/01847
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 24/01847 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6K4
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z], né le 17 janvier 1973 à [Localité 4] (06), de nationalité française Chef de chantier TP demeurant [Adresse 1], représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société SKF FRANCE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 048 837 dont le siège social est situé [Adresse 2] LOIRE, représentée par son établissement principal situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, défaillant
ACTE INITIAL du 26 Mars 2024 reçu au greffe le 27 Mars 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Monsieur [H] [Z] a acquis auprès de la société OCCAZUR un véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 12.490 euros.
Suite à la panne du véhicule survenu le 9 décembre 2022, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Monsieur [H] [Z] par l'intermédiaire de son assureur qui a imputé la responsabilité des désordres à la SASU SKF FRANCE en qualité de fabricant de la pompe à eau défaillante suivant rapport du 11 mai 2023.
Par suite, Monsieur [H] [Z] et la SASU SKF FRANCE ont signé les 14 juin et 6 décembre 2023 un protocole d'accord transactionnel portant sur la prise en charge des frais de remise en état et de gardiennage du véhicule par la SASU SKF FRANCE.
Monsieur [H] [Z] déplorant l'inexécution par la SASU SKF FRANCE du protocole d'accord malgré ses démarches et celle de son assureur, il a fait assigner la société SKF FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mars 2024, aux fins de voir : Vu les articles 1245 et suivants du code civil, - PRONONCER la résolution de la vente du 22 novembre 2021 du véhicule FIAT 500 X ; - CONDAMNER la société SKF France à restituer à Monsieur [Z] le prix de la vente de 12.859 euros ; - DIRE que le véhicule sera restitué à la société SKF France à ses frais ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société SKF France à prendre en charge les frais de réparations du véhicule soit la somme de 8.471,35 euros conformément au devis du 19 février 2024 de la société CHOPARD ESTEREL SCC ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SKF France à verser à Monsieur [Z] ; * La somme de 3.507,52 euros arrêtée au 1er avril 2024 au titre du remboursement des mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, sauf à parfaire, * La somme de 596,88 euros au titre des frais d'assurance souscrite pour le véhicule FIAT 500 X, sauf à parfaire, * La somme de 1.393,90 euros pour les frais de location de véhicule exposés en raison de l'immobilisation de la FIAT 500 X, * La somme de 6.084,55 euros au titre des frais de gardiennage conformément au devis de CHOPARD ESTEREL SCC du 19 février 2024, sauf à parfaire ; - CONDAMNER la société SKF France à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SKF aux entiers dépens.
La société SKF FRANCE, régulièrement assignée n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Monsieur [H] [Z] soutient à titre liminaire que le protocole d'accord conclu entre les parties est caduc dès lors que la société SKF FRANCE n'a pas respecté les termes dudit protocole et n'a pas réagi aux relances effectuées par la compagnie ABEILLE ASSURANCE, de sorte qu'il s'est trouvé contraint d'engager la responsabilité du constructeur.
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Suivant l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un c