Deuxième Chambre, 21 mars 2025 — 22/03295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 MARS 2025

N° RG 22/03295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUUB

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O], né le 29 décembre 1978 à [Localité 8], de nationalité française, Président Directeur Général de la société JETLAG PRIVATE SERVICES, demeurant [Adresse 6], représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Commune COMMUNE DE [Localité 7], Prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, [Adresse 2]. représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La maison d’habitation, située au numéro [Adresse 3] à [Localité 7] (78), est la propriété de la commune. Suivant décision prise le 11 janvier 1993 après délibération du conseil municipal, ce bien immeuble a été donné à bail aux époux [O] (Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Y]), qui y ont vécu avec leurs enfants. Monsieur [T] [O] est décédé le 22 février 2001. Le bénéfice du bail a perduré au profit de son épouse, laquelle est à son tour décédée le 3 octobre 2003. Suivant délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal a décidé de l’aliénation du bien à Messieurs [D] et [F] [O], trois des enfants des locataires, identifiés par la commune comme occupants les lieux et bénéficiaires du bail. Monsieur [R] [O] s’étant ultérieurement manifesté auprès de la commune, confirmait, le 25 novembre 2013, son souhait d’acquérir le bien en accord avec ses frères Messieurs [D] et [F] [O], précisant à la demande de la commune qui avait invité les acquéreurs à indiquer par écrit leur quote-part dans l’acquisition de ce bien ainsi que le mode de financement retenu, que sa quote-part s’élèverait à 46.666,66 euros représentant 1/3 de la somme totale, laquelle serait financée par un emprunt auprès de sa banque. Suivant délibération du 19 décembre 2013, le conseil municipal a décidé d’abroger la délibération du 28 juin 2012 et d’aliéner le bien immeuble aux trois frères, Messieurs [F], [R] et [D] [O], pour le montant de 140.000 euros. Monsieur [F] [O] a disparu le 4 novembre 2014. Le 30 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, statuant dans une instance aux fins de constatation d’absence, a rendu une décision plaçant la personne protégée sous le régime de la « présomption d’absence » et a désigné l’UDAF (Union départementale des Associations familiales) des Yvelines en qualité de représentant légal. La commune de [Localité 7] ayant informé Monsieur [D] [O] suivant courrier du 28 mai 2021 de la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2021, ce dernier a rendu les clefs, après constat de l’état des lieux du 15 décembre 2021. Le 17 décembre 2021, le conseil de Monsieur [R] [O] a écrit à la commune de [Localité 7] pour lui spécifier que son client restait acquéreur, seul, de l’immeuble aux conditions précitées pour l’opération.

Par courrier daté du 8 mars 2022, la commune de Sartrouville a fait savoir à Monsieur [R] [O] que, ne disposant pas du droit de priorité dont ses deux frères [D] et [F] étaient titulaires en tant qu’occupants de la maison du [Adresse 5] après le décès de leurs parents, les conditions de la vente n’étaient plus réunies, la commune invitant Monsieur [R] [O] à saisir le tribunal administratif de Versailles, en cas de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, Monsieur [R] [O] a fait assigner la commune de [Localité 7] aux fins de réalisation forcée de la vente de la maison située [Adresse 5] à [Localité 7]. Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire a : -dit que le contrat de vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] entre la commune de [Localité 7] et Messieurs [F], [D] et [R] [O] a été valablement formé, -dit que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes de caducité et de nullité du contrat de vente, -ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 et renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions des parties sur le moyen soulevé d’office par le tribunal, -réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de : Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile 6ème, Vu les articles 1583 et 1589 du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure