5ème Référés, 19 mars 2025 — 25/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Référés

Texte intégral

MINUTE N° 25/00119

ORDONNANCE DU:

19 Mars 2025

ROLE: N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOEM

S.C.I. BILOBA C/ Société CONTROLE TECHNIQUE LIEVINOIS

Grosse(s) délivrée(s) à Me HARENG

Copie(s) délivrée(s) à Me HARENG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix neuf Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. BILOBA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Société CONTROLE TECHNIQUE LIEVINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 05 Mars 2025 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 avril 2024, la SCI Biloba a consenti à la société Contrôle Technique Liévinois un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] au loyer annuel initial de 40 000 euros, hors taxes et hors charges, ramené à 37 500 euros HTHC pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, payable mensuellement à hauteur de 3 125 euros HTHC, à compter du 1er juin 2024, une franchise ayant été accordée pour les deux premiers mois.

Pour autant, la société Contrôle Technique Liévinois aurait cessé de payer les loyers depuis juin 2024.

Le 3 octobre 2024, la SCI Biloba a fait délivrer à la société Contrôle Technique Liévinois un commandement de payer la somme de 16 348,80 euros en loyers, charges et accessoires (outre 197,54 euros de frais d’acte), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI Biloba a fait assigner la société Contrôle Technique Liévinois devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 novembre 2024 ; - obtenir l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef à compter du prononcé de la décision à venir, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens meubles pour dépôt en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la défenderesse, qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation d’y procéder ; - assortir l’obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la société Contrôle Technique Liévinois à lui payer la somme de 35 850,27 euros, à titre de loyers et charges impayés , indemnités d’occupation et frais d’acte ; - condamner la société Contrôle Technique Liévinois à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 4 087,20 euros, indexée selon les dispositions du contrat liant les parties ; - condamner la société Contrôle Technique Liévinois à lui payer les charges jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la société Contrôle Technique Liévinois à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 5 mars 2025, la SCI Biloba, représenté par avocat, maintient ses demandes.

La société Contrôle Technique Liévinois, assignée à domicile, n’ a pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les créanciers inscrits

L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, le bailleur produit un état néant des créanciers inscrits.

Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :

- du bail, qui contient une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 16 348,80 euros, arrêtée au jour du commandement qui a été délivré le 3 octobre 2024 avec rappel de la clause résolutoire, - du décompte arrêté à la date de l’assignation faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.

La société Contrôle Technique Liévinois, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 3 novembre 2024ésiliationésiliation.

Sur l’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.

La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Sur l’indemnité provisionnelle

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :

- sommes dues au titre du commandement de payer : 16 348,80 euros ; - loyer mensuel de 4 087,20 euros (incluant charges et TVA) pour les mois suivants jusqu’au 10 janvier 2025 ; - clause pénale de 10 % conformément à la convention des parties pour les mois de juin à décembre 2024 ; - taxe foncière due pour l’année 2024, soit 4 351 euros.

En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Contrôle Technique Liévinois sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 3 novembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 4 087,20 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Compte tenu de ce qui précède, et de la substitution, à compter de la résiliation, de l’indemnité d’occupation au loyer et charges courants, la société Contrôle Technique Liévinois devra dès à présent payer à la SCI Biloba une somme provisionnelle de 35 587,31 euros, que le preneur sera condamné à payer à titre de provision, les frais de commissaire de justice entrant dans les dépens.

La somme de 16 348,80 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.

Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.

Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.

Sur les demandes accessoires

La société Contrôle Technique Liévinois, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Biloba la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 novembre 2024 ;

CONDAMNONS la société Contrôle Technique Liévinois à restituer les lieux dans le mois, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un mois, à compter de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS la société Contrôle Technique Liévinois à payer à la SCI Biloba, à titre provisionnel :

- 35 587,31 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues à la date de l’assignation ; - une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 4 087,20 euros outre indexation prévue au contrat, à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que la somme de 16 348,80 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

CONDAMNONS la société Contrôle Technique Liévinois à payer à la SCI Biloba la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Contrôle Technique Liévinois aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 ;

REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 19 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES