CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
Mme [L] [T]
contre :
[8], Société [7]
Dossier : N° RG 23/00773 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRHO
Décision n°25/356
Notifié le à - [L] [T] - Société [7] - CPAM 01
Copie le: à - la SCP ATRYA AVOCATS - la SELARL DELSOL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [A] ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Philippe VILLEFRANCHE de la SCP ATRYA AVOCATS, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [M] [U], dûment mandatée,
Société [7] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 794)
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Novembre 2023 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] a été employée par la SAS [7] en qualité de conditionneuse à partir du 27 juillet 2018.
Le 30 mars 2021, elle a été victime d’un accident du travail. La déclaration établie le jour même par l’employeur relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « La victime ramenait les flacons vers elle pour laisser de la place pour la sortie des suivants. La table a basculé. La victime a maintenu la table avec les mains le temps que les personnes viennent l’aider et a pris un point dans le dos. ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8]. L’état de Madame [T] a été considéré comme guéri à la date du 31 mars 2023.
Le 22 juin 2023, Madame [T] a été déclarée inapte à son poste. Le 12 juillet 2023, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par requête remise le 8 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit jugé que son accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [T] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7], Ordonner une expertise aux fins d’usage, Condamner l’organisme à lui payer : Une indemnité provisionnelle de 20 000,00 euros, La somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ainsi qu’aux entiers dépens. La société [7] soutient oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : A titre principal, déboute Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et la condamne aux entiers dépens et au versement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, déboute Madame [T] de sa demande de provision et à titre subsidiaire en ramène le montant à de plus justes proportions, limite la mission d’expertise médicale judiciaire et enjoigne à l’expert d’établir un pré-rapport. La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [7] :
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait valoir que le rapport d’enquête interne permet d’établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle explique que le pied de la table sur laquelle elle travaillait n’était pas correctement vissé, que la table n’avait fait l’objet d’aucun contrôle, en particulier que le régleur de la table n’avait pas vérifié que le pied était correctement fixé. Elle ajoute ne pas avoir été formée à la sécurité.
La société [7] expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un rapport établi postérieurement à l’accident du travail. Elle ajoute que sa salariée était formée à la sécurité et que la table n’était pas défectueuse. Elle explique qu’aucun accident de ce type n’était survenu et que l’accident demeure inexpliqué s’agissant de l’origine du dévissage du pied de la table.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu en