CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 22/00128

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

S.A. [8]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 22/00128 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6MF

Décision n°

Notifié le à - S.A. [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [P] ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [X]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [8] [Adresse 11] [Localité 2]

représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 08 mars 2022 Plaidoirie : 20 janvier 2025 Délibéré : 17 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

M. [W], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle pour une épitrochléite gauche.

La [5] a informé la société [8] de la réception de la déclaration et a invité l’employeur à répondre à un questionnaire. Elle a également fixé un calendrier d’investigation.

Par décision du 2 novembre 2021, la [4] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 novembre 2021.

En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.

L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [8] conclut à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à son égard.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir : - que la caisse est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, - qu’en particulier la caisse doit informer l’employeur d’un changement de date concernant la première constatation de maladie médicale, - qu’en l’espèce la date de première constatation médicale initialement retenue était le 21 mai 2021, mais qu’ensuite la décision de prise en charge s’est faite à raison d’une maladie dont la première constatation médicale remontait au 6 juillet 2020, - qu’en outre la [4] n’a pas respecté les délais prévus à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.

La [5] quant à elle, se référant à ses écritures, conclut au rejet des demandes de la société [7] [Localité 10].

Elle expose au soutien de ses prétentions : - que la jurisprudence invoquée a trait au changement de pathologie et non au changement de date de première constatation médicale, - que le numéro de dossier est affecté provisoirement, le changement de numéro pouvant découler de la décision du médecin-conseil de retenir une date antérieure au certificat médical initial pour la date de première constatation médicale, - que le médecin-conseil a retenu à partir des éléments médicaux à sa disposition, notamment d’une échographie du coude gauche, que la date de première constatation médicale était le 6 juillet 2020, - que la date de première constatation médicale résulte du colloque médico-administratif, élément mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, - qu’aucun texte n’impose à l’organisme de sécurité sociale de fournir une information spécifique sur la date de première constatation médicale, - que la modification de cette date n’est pas un élément susceptible de faire grief à l’employeur, - que la caisse a bien informé l’employeur qu’il disposerait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, - que ce délai a bien été respecté, - que l’absence de respect du délai supplémentaire de consultation n’entraine pas une violation du contradictoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été sai