Chambre Civile, 20 mars 2025 — 23/00501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00501 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIL5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] né le 08 Novembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] / PAYS BAS

représenté par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ECLUSE sis [Adresse 1] représenté par son syndic la sté IMMO DE FRANCE AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. IMMO DE FRANCE AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 30 janvier 2023, M. [S] [H], propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] à Colonges (Ain), contestant la régularité de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2022 parce que les comptes approuvés ne refléteraient pas, selon lui, l’état financier de la copropriété, a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la Société Immo de France - Ain, syndic, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de ces résolutions.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2024, M. [H], se disant bien fondé à obtenir l’annulation des résolutions litigieuses en raison de l’inexactitude des comptes approuvés par l’assemblée générale, s’agissant d’irrégularités de fond, demande en définitive au tribunal de : “Vu les dispositions de la Loi n°65-7 du 10 juillet 1965, Vu les articles 18 et suivants de ladite Loi, Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2022, Vu l'article 1240 du Code civil Vu les pièces versées aux débats JUGER l’action de Monsieur [H] comme étant recevable et bien fondée ; JUGER que les comptes approuvés lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2022 ne reflètent pas l’état financier de la copropriété ; En conséquence, ANNULER les résolutions n°6 et 7 inscrites dans le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2022 ; ANNULER la résolution n°8 inscrite dans le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2022 dans la mesure où le budget prévisionnel ne prend pas en compte le déficit de trésorerie de la copropriété; ENJOINDRE à la SAS IMMO DE FRANCE - AIN ès-qualitès de syndic de régulariser les comptes de la copropriété et le compte individuel de Monsieur [H]; JUGER que la responsabilité de la SAS IMMO DE FRANCE - AIN ès-qualitès de syndic de copropriété a commis une faute à l’égard de Monsieur [H] et de chaque copropriétaire; JUGER que la SAS IMMO DE FRANCE - AIN ès-qualitès de syndic de copropriété sera condamnée à régler à Monsieur [H] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi; JUGER que Monsieur [H] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi n°65-7 du 10 juillet 1965. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et la SAS IMMO DE FRANCE-AIN in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance recouvrés par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France Ain demandent en réponse au tribunal, de : “Vu les explications et les pièces qui précèdent Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 18 et suivants de ladite loi. JUGER que le syndicat des copropriétaires se réserve de contester la recevabilité de l'action nullité engagée par Monsieur [H] dans l'attente de la production de la notification de son procès-verbal d'assemblée générale. Dans tous les cas JUGER qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux conditions de vote, tenue ou adoption des différentes résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. En conséquence

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire DEBOUTER également