CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
Mme [P] [D]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00121 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCL
Décision n°25/352
Notifié le à - [P] [D] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [X]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [B]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [K] [I], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Février 2023 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de Madame [P] [D] recevable,Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Madame [P] [D], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [P] [D] dans l’attente de l’avis du [7]. Le comité a rendu son avis le 6 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [D] demande au tribunal de juger que sa maladie doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ces demandes, elle explique que son travail sollicite beaucoup son épaule et qu’elle est contrainte de ne pas trop la mobiliser. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de rails pour soulever les résidents et qu’elle doit travailler à la force de ses bras ce qui est à l’origine de sa maladie. Elle précise travailler la nuit et ne pas pouvoir compter sur l’aide de ses collègues trop peu nombreux. Elle ajoute être en charge de 53 résidents.
La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [D] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Madame [D]. Elle ajoute que ces avis s’imposent à elle. Elle ajoute que l’assurée ne travaille que 10 heures par semaine et de nuit.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [D]:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est pas argué par la demanderesse que sa maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [D] et son travail habituel. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par le demandeur a rendu un avis concordant.
Madame [D] ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les avis rendus par les [10].
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe de la maladie qu’elle a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapporté