CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 21/00383

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [9]

contre :

[4]

Dossier : N° RG 21/00383 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYDJ

Décision n°25/350

Notifié le à - S.A.S. [9] - [4]

Copie le: à - cabinet [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [X]

ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [B]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Maître Hélèna MARCHET du cabinet EKITACT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[4] Service contentieux [Localité 2] dispensée de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Juillet 2021 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [K] a été employé par la SAS [9] en qualité de contrôleur qualité à partir du 1er octobre 2006. Le salarié a déclaré auprès de la [3] (la [5]) une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [R] le 20 août 2020. Il objective une épicondylite bilatérale.

La caisse a instruit séparément la pathologie selon qu’elle concerne le coude droit ou le coude gauche. S’agissant du coude droit, après enquête administrative et au motif que la maladie de Monsieur [K], bien que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau, la [5] a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis le 18 janvier 2021. Le 11 mars 2021, la [5] a informé l’employeur de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] le 26 avril 2021.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 28 juillet 2021, la société [9], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

La commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de la société [9] le 18 mai 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, la société [9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : La juger recevable et bien fondée en son recours, Lui déclarer inopposable les conséquences de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie professionnelle du 22 juillet 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) déclarée par Monsieur [H] [K]. Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il explique que son information a été tardive et qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévus par le texte pour consulter le dossier et le compléter avant qu’il ne soit transmis au [6]. Au soutien de cette allégation, il indique que le point de départ du délai précité est le lendemain de la date de réception de la lettre l’informant de la saisine du [6].

La [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures transmises le 22 juillet 2024 au greffe de la juridiction, elle lui demande de débouter la société [9] de ses demandes.

La caisse explique que l’employeur a bénéficié du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que le point de départ de ce délai est la date de saisine du [6].

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a