CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

M. [D] [U]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHZE

Décision n°25/351

Notifié le à - [D] [U] - [5]

Copie le: à - Me Roland ZERAH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [R]

ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [K]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour conseil Me Roland ZERAH, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[5] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2] dispensée de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 06 Janvier 2023 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de Monsieur [D] [U] recevable,Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (état dépressif) de Monsieur [D] [U], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] [U] dans l’attente de l’avis du [7]. Le comité a rendu son avis le 22 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [U] est dispensé de comparution. Aux termes de ses conclusions, transmises le 2 décembre 2024 au greffe de la juridiction, il demande au tribunal : Que le [10] soit à nouveau saisi, D’indiquer qu’il soit reconnu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle et que cet avis s’impose à la [9] en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ces demandes, il explique que sa surcharge de travail a été considérable et qu’il en a fait état lors d’un entretien professionnel en sollicitant une réduction de secteur. Il souligne qu’il a bénéficié de la prescription d’arrêts de travail qu’il n’a pas pris, que l’attitude de son employeur lui a été préjudiciable, puisqu’il a fait obstacle à une prise en charge par l’organisme de prévoyance. Il explique être en situation d’invalidité et faire l’objet de soins constants. Il se prévaut d’un rapport médical établi par l’expert de l’organisme de prévoyance.

La [9] est également dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, transmises le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal, elle sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [U] de ses demandes.

La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Monsieur [U]. Elle ajoute que ces avis s’imposent à elle.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U]:

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la maladie en cause est un état dépressif, maladie non-prévue par un tableau mais dont il est constant qu’elle est susceptible d’entrainer une incapacité permanente au moins égale à 25 %.

Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par le demandeur a rendu un avis concordant.

Deux comités ayant été invités à se pronon