CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 21/00529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 21/00529 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F26M
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [H] ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [K]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [N] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 novembre 2021 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] a été employée par la SAS [9] en qualité d’infirmière à partir du mois de juin 2007. Le 25 mai 2021, la [4] (la [5]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’une sciatique par hernie discale L4-L5 du 10 novembre 2020 de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2021, l’hôpital a saisi la commission de recours amiable de la [5] aux fins que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 novembre 2021 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] EN BUGEY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [8] EN BUGEY développe oralement ses écritures et demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 novembre 2020 déclarée par Madame [G] lui sera déclarée inopposable et de condamner la [5] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir qu’il appartient à la [5] de démontrer que la maladie litigieuse a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition médicale prévue au tableau (résultant de la nécessité d’une atteinte radiculaire de topographie concordante) était remplie.
La [5] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [8] [Localité 6] de ses demandes.
A l’appui de cette demande, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil tel qu’il ressort de la fiche de colloque médico-administratif. Elle explique que cet avis n’est pas remis en cause par l’employeur qui ne produit aucun élément médical.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [8] [Localité 6] :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Il est libellé de la façon suivante :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les secteurs déterminés.
Dans ses rapports avec l’employeu