CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 21/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

Société [9]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00140 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FUBO

Décision n°

Notifié le à - Société [9] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [S] ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [O]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [L] [C], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 22 mars 2021 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2019, la SAS [9] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 4 janvier 2019 à 13h05 à Madame [B] [V]. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : La salariée poussait un chariot – Nature de l’accident : La salariée dit s’être entravée entre deux chariots. En tombant, elle aurait voulu amortir la chute avec sa main droite. ». Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le Docteur [D] a objectivé un traumatisme du poignet et du pouce droit avec entorse sur une chute de sa hauteur.

Le 29 novembre 2019, la [5] (la [7]) a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de Madame [B] [V] a été considéré comme guéri à la date du 27 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 septembre 2020, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester la durée des arrêts pris en charge au titre de cet accident.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 22 mars 2021, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet intervenue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2024. L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, la société [9] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - A titre principal, lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 17 décembre 2019 à Madame [B] [V], - A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [7] et nommer un expert qui aura pour mission de : ○ Retracer l’évolution des lésions de Madame [V], ○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [V], ○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 4 janvier 2019, ○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, ○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, ○ Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte, ○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [V] directement et uniquement imputable à l’accident du 4 janvier 2019 doit être considéré comme consolidé, - Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [V] à son médecin-conseil, - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une continuité de soins et symptômes après le 16 décembre 2019 de sorte que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Subsidiairement, il fait valoir qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de sorte que le recours à l’expertise s’impose. Il s’appuie sur la discontinuité des arrêts et sur la durée de l’arrêt au regard des barèmes applicables.

La [7] développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [9].

La caisse invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail. Elle indique produire un relevé d’indemnités journalières permettant de déterminer cette période. Elle ajoute que la courte interruption n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption.