Chambre Civile 2, 18 mars 2025 — 23/03160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 18 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/03160 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [24] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 519 655 054, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain (T. 39), avocat postulant, ayant Me Claire PATRUX, avocat au barreau de Paris (T. C2420), pour avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [E] avocat, domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport, Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] a été embauché par la société [24] (ci-après dénommée la société [25]), spécialisée dans le transport de denrées alimentaires sous températures dirigées pour les grands groupes de distribution, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2010, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective des transports routiers et des auxiliaires de transports.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 937, 23 euros.

Le 12 février 2015, M. [Y] [K] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 février 2015. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.

Le 4 mars 2015, M. [Y] [K] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : “Le 11 février 2015, l’un de nos clients [15] [Localité 22], nous a alerté de votre présence chez [17], revendeur d’emballages (palettes et cartons) à [Localité 29]. Ce jour-là, vous avez été vu déchargeant 2 balles de cartons du camion 2346. Après vérifications, il s’avère que ce n’était pas la première fois. En effet, vous vous êtes permis de réaliser de nombreux arrêts injustifi[és] et inopin[és] à cette même adresse soit au nombre de 41 fois du 2 décembre 2014 au 11 février 2015. (...) En agissant ainsi vous apportez de nombreux préjudice à l’entreprise, d’une part puisque ces emballages appartenaient à nos clients, ce qui dégrade fortement notre image de sérieux vis-à-vis de notre clientèle et d’autre part, vous avez abusé de notre confiance. Un tel comportement, qui dénote un manque de professionnalisme flagrant, s’avère totalement inacceptable dans l’exercice de vos fonctions et laisse porte ouverte à toute interprétation et notamment à celle de vol. (...) De plus, vous vous êtes permis d’utiliser le véhicule professionnel pour effectuer ces opérations. Vous avez emprunté des itinéraires injustifiés, apportant ainsi un coût supplémentaire pour l’entreprise et notamment celui du carburant. Aussi, pendant ces arrêts vous avez positionné le sélecteur du chrono tachygraphe sur travail. En manipulant ainsi à votre guise et de façon totalement fantaisiste votre chrono tachygraphe, et cela alors même que la position du sélecteur ne correspondait absolument pas à votre activité réelle, vous rallongez vos temps de service abusivement. (...) Le 10 février 2015, lors d’un contrôle interne nous avons constaté que vous ne respectez pas les coupures réglementaires. En effet, à de nombreuses reprises, vous n’avez pas respecté les temps de repos, mettant ainsi l’entreprise en infraction. (...) Nous avons également constaté que malgré les nombreuses relances du service exploitation, vous n’effectuez pas le téléchargement des données de votre carte conducteur de chronotachygraphe dans les délais. (...) Le 9 février 2015, nous avons constaté également que vous introduisiez votre carte de conducteur dans le chronotachygraphe avant l’heure de votre prise de service prévue et ce sans autorisation du service exploitation. Ainsi, à 27 reprises sur ces dernières semaines, vous êtes permis de prendre votre service avant l’heure indiquée engendrant un temps de service injustifié ce qui se traduit par un préjudice financier pour notre entreprise. (...)

Aussi, nous avons constaté que vous permettiez de vous présenter régulièrement en retard à votre poste de travail. Ainsi comme indiqué ci-après, vous êtes arrivés 12 fois en retard entre le 19 décembre 2014 et le 9 février 2015. (...) Le 5 février 2015, nous avons également constaté que contrairement à nos instructions vous vous permettez de faire le plein de carburant dans une station non autorisée (...). Également, le 2