Chambre Civile, 20 mars 2025 — 23/00781
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [U] née le 01 Novembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : T 786
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Madame [B] [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZI [Cadastre 6] dans la commune de [Localité 10], située au [Adresse 3] et sur laquelle est construite sa maison. La maison de Monsieur [I] [J] est construite sur la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 5], située au [Adresse 1], parcelle dont il est propriétaire et celui-ci est le voisin de Madame [B] [U].
Le 4 janvier 2022, Monsieur [I] [J] a déposé à la mairie de la commune une déclaration préalable de travaux pour édifier un mur de clôture en moellon recouvert d’un crépi jaune, d'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 18 mètres. Ce mur avait vocation à séparer les propriétés [U] et [J] .
Par arrêté du 28 janvier 2022, le Maire de la commune a déclaré ne pas s'opposer au projet, sous réserve que le mur soit enduit de crépi jaune.
Soutenant que Monsieur [I] [J] n'avait pas respecté les prescriptions de sa déclaration de travaux, ni les règles du PLU communal, notamment la hauteur maximum des clôtures fixée à 2 mètres, et qu’elle subissait de ce fait un trouble anormal de voisinage, Madame [U], par exploit du 7 mars 2023, a assigné l’impétrant devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner la démolition du mur litigieux et être indemnisée de son préjudice.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [B] [U] demande au Tribunal de :
Ordonner à Monsieur [J] de procéder à la démolition du mur construit en limite des parcelles ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et avec le concours de la force publique, Subsidiairement, Ordonner à Monsieur [J] de procéder au crépissage de la façade du mur donnant sur la propriété [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et avec le concours de la force publique, En tout état de cause, Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000,00 €, à parfaire, en réparation de son préjudice ;
Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle en premier lieu :
-qu’en vertu de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »;
-qu’en outre, il est admis que les clauses du cahier des charges d'un lotissement conservent leur caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, peu important sa date et le fait qu'il ait été ou non approuvé;
-que le cahier des charges du lotissement, publié et enregistré au bureau des hypothèques de [Localité 9] le 25 février 1977, qui fait la loi des parties au présent litige, stipule expressément, en son article 5 que sont prohibés en matière de construction le béton ou autres matériaux d'aspect désagréable non recouverts d'enduit.
Elle fait valoir en l’espèce :
-que la construction édifiée par Monsieur [J] n'est pas conforme au PLU (plan local d'urbanisme), lequel limite la hauteur maximum des clôtures à 2 mètres, alors qu’il résulte d'un procès-verbal de constat que le mur atteint, du côté de la propriété [U], une hauteur de 207 centimètres à l'extrémité gauche et de 209 centimètres à l'extrémité droite; qu’en outre, la construction ne respecte pas les règles du PLU en matière de limite séparative, ce qu’elle a fait constater par huissier de justice;
-que la construction ne respecte pas plus les articles 5 et 7 du cahier des charges du lotissement puisque le mur n'est ni enduit de son côté , ni ne respecte la hauteur maximale fixée à 1,50 m, ni n'est constitué de haies vives, grilles, grillages doublés, arbustes ou mur bahut;
-qu’elle subit un trouble anormal de voisinage d’une part, en raison d’une perte d'ensoleille