CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Mme [R] [B]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00358 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMHY
Décision n°
Notifié le à - [R] [B] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [F] ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [B] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 mai 2023 Plaidoirie : 16 septembre 2024 Délibéré : 18 novembre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] est affiliée auprès de la [5] (la [7]). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 puis, après la prise en charge d’une période d’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, du 21 février 2022 au 30 juin 2022. Après avis du Docteur [M], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2022, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié le 23 juin 2022 la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 18 juillet 2022. Le 28 février 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse.
Par requête adressée le 24 mai 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [B] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [B] demande au tribunal de juger qu’elle avait droit aux indemnités journalières pour la période postérieure au 30 juin 2022.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle souffre d’une tendinopathie des deux épaules, d’une épicondylite du coude, de cervicalgies et d’un canal carpien bilatéral et que son état ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2022. Elle produit un avis médical de son médecin-traitant et de comptes-rendus d’examens médicaux.
La [7] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Madame [B] de ses demandes.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que Madame [B] ne produit pas le rapport écrit de la [6] et que les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour établir qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [B] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont majoritairement considéré que l’ensemble d