JLD, 21 mars 2025 — 25/00124

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQV Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 21 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :21 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 21 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 21 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Mars

Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [X] [H] née le 17 Août 1999 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 2] comparante, assistée de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [E] [F], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 20 MARS 2025

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 17 Mars 2025, reçue le 17 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [X] [H] a fait l’objet le 11 MARS 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [X] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 20 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [X] [H] ,

***** Madame [X] [H] a été admis à compter du 11 MARS 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 6], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril-imminent.

Depuis cette date, Madame [X] [H] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.

Le 17 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [X] [H].

L'audience du 21 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [X] [H] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [E] [F], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Madame [X] [H] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 mars 2025 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au [Adresse 7] ;

Par requête en date du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQV

Quatre pièces médicales figurent au dossier:

-un certificat médical d’admission du 11 mars 2025 établi par le docteur [D] , -un certificat médical des 24 heures du 12 mars 2025 établi par le docteur [C], -un certificat médical des 72 heures du 14 mars 2025, établi par le docteur [U] praticien hospitalier psychiatrie qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures, -un avis médical motivé du 17 mars 2025 établi par le docteur [C] médecin psychiatre de l'établissement d'accueil.

A l’audience, Madame [X] [H] a exprimé le souhait de rester encor hospitalisée même si e