JLD, 18 mars 2025 — 25/00117

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNG Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 18 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :18 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la curatelle renforcée

Le : 18 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 18 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Mars

Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance de madame la présidente de [Localité 8] en date du 03 mars 2025, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [G] [I] née le 20 Novembre 1983 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Association ATEL, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [G] [I] non comparante, représentée par Mme [W] [U]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 17 MARS 2025

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [G] [I] a fait l’objet le 07 MARS 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [G] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Association ATEL - Monsieur le procureur de la République - Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 17 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] ,

***** Madame [G] [I] a été admise à compter du 07 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Madame [G] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.

Le 13 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [G] [I].

L'audience du 18 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [G] [I] Madame [G] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Mme [U] [W], pour l’ATEL, a été entendue en ses observations.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code