JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 23/02653
Texte intégral
N° RG 23/02653 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZM
OIP n°21-23-461
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, (RCS BOBIGNY n°487 779 035) dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [V] épouse [C] demeurant 14 Allée des Troenes - 28000 CHARTRES représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°60165377411 acceptée le 15 septembre 2017, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [C] née [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000€ remboursable au taux débiteur révisable de 1,05% par mois.
Au mois d’août 2018, Madame [U] [C] née [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 27 décembre 2018. La commission a ensuite imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux de 0,00%. A la suite d’une contestation de ces mesures imposées, le juge d’instance d’ORLEANS a, par jugement du 31 décembre 2019, adopté un plan de surendettement au titre duquel Mme [C] née [V] devait rembourser la créance de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 3.089,19 euros par des mensualités de 51,49 euros sur une période de 59 mois à compter du 1er février 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [U] [C] née [V] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par requête en date du 28 février 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [U] [C] née [V] au paiement de sa créance.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Madame [U] [C] née [V] a été condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.544,49 € en principal, outre les sommes de 18,72 euros au titre des frais accessoires, 514,90 euros au titre de l’échéance de crédit impayée et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2023, Madame [U] [C] née [V] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02653.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 12 novembre 2024 et 7 janvier 2025 où elle a été évoquée.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui est représentée par son conseil, sollicite : - le constat de la déchéance du terme à la date de la mise en demeure du 23 décembre 2022, ou à celle du 5 janvier 2023, ou à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, - la condamnation de Madame [U] [C] née [V] au paiement de la somme de 2.059,39 euros pour solde du crédit n°60165377411 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, - le débouté des demandes de Madame [U] [C] née [V].
A titre subsidiaire, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Madame [U] [C] née [V] à lui verser, la somme de 1.695,26 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiemen