TJ - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/02763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02763 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNR

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT réputé contradictoire

DU 11 Mars 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SOCIETE JEDHA (RCS PARIS n°838 726 511) dont le siège social est sis 7 rue des Filles du Calvaire - 75003 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Anne MARTY, demeurant 208, rue de Tolbiac - 75013 PARIS, avocat au barreau de PARIS,

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [K] née le 30 Juillet 1970 à METZ (57000) demeurant 4 rue de la Brèche - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé électroniquement le 23 juillet 2023, Madame [B] [K] a conclu auprès de la SAS SOCIETE JEDHA un contrat de formation professionnelle en data et cyber sécurité sur la période du 24 juillet 2023 au 4 août 2023 pour un montant de 1 745 euros.

Le 24 juillet 2023, la SAS SOCIETE JEDHA a établi une facture d’un montant de 1 745 euros TTC.

En l’absence de paiement, la SAS SOCIETE JEDHA a, par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, mis en demeure Madame [B] [K] de lui payer la somme de 1 745 euros au titre du prix de la formation, outre les frais de recouvrement.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié à étude, la SAS SOCIETE JEDHA a fait assigner Madame [B] [K] devant la présente juridiction au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, 1 745 euros augmentée des pénalités de retard de 10% à compter de la lettre de mise en demeure, soit au 23 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement ; et au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, A titre subsidiaire, 1 099,35 euros augmentée des pénalités de retard de 10% à compter de la lettre de mise en demeure, soit au 23 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement ; et au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, En tout état de cause, 4 200 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.

Lors de l’audience, la SAS SOCIETE JEDHA, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle précise que Madame [B] [K] s’est présentée à la formation mais a refusé de signer les feuilles de présence.

Madame [B] [K], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025. Par note en délibéré autorisée, la SAS SOCIETE JEDHA a produit indiqué que Mme [B] [K] avait réglé la somme de 545 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”

En l’espèce, la SAS SOCIETE JEDHA verse aux débats un contrat de formation professionnelle signé par Madame [B] [K] le 23 juillet 2023 ainsi qu’une facture en date du 24 juillet 2023.

Il résulte de ce contrat du 23 juillet 2023 et notamment de l’article intitulé « Dispositions financières » que « toute heure d’absence non justifiée lui sera directement facturée par le formateur ».

En outre, il ressort des stipulations contractuelles que toute annulation ou cessation de l’action de formation par le stagiaire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception du courrier constituant ainsi la date de résiliation du contrat.

Madame [B] [K], non comparante, n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que le contrat de formation professionnelle e