JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/02566
Texte intégral
N° RG 24/02566 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMDS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : [D] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [F] demeurant 34 avenue Otis MIGATT - 92500 RUEIL MALMAISON comparant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [E] né le 20 Juillet 1976 à REMIREMONT (88200) , demeurant 17 rue Saint Julien - Appt.39 - étage 3 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 30 novembre 2021, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Monsieur [H] [E] un appartement n°39 situé 17 rue Saint Julien à 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 690€ et 120 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [F] a fait signifier le 13 avril 2023 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2.070 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [D] [F] a ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion de son locataire et sa condamnation au paiement. Monsieur [D] [F] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner ce dernier au paiement : - de la somme 5.425€ avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.070 euros à compter du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus; - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d’une somme de 600 € au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - d'une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l’instance, de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [F] comparait en personne. Il reprend les termes de son assignation et actualise le montant de sa dette à la somme de 8.875 euros à la date de l’audience exposant que son locataire est toujours dans le logement.
Monsieur [H] [E], régulièrementcité à étude, n’est ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la présente situation, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 6 septembre 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience du 7 janvier 2025.
Par ailleurs, Monsieur [D] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2023.
En conséquence, l’action est recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi