JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/03216
Texte intégral
N° RG 24/03216 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS (RCS LILLE METROPOLE n°419 446 034) dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [G] demeurant 29 I rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°28919000965328 acceptée le 6 juillet 2020, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [G] un prêt personnel d'un montant total de 23.600 euros au taux effectif global de 5,67% l'an et au taux débiteur fixe de 4,46 % l'an destiné à regrouper des crédits antérieurs.
Au mois de novembre 2022, Monsieur [T] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir le 13 décembre 2022. Dans sa séance du 9 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois au taux de 2,06%. S’agissant de la créance de la SA CREATIS, il a été prévu son remboursement en une mensualité de 78,32 euros et 56 mensualités de 373,64 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a, par courrier du 7 mai 2024, mis en demeure Monsieur [T] [G] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 19.171,59 euros pour solde du crédit n°28919000965328 avec intérêts conventionnels au taux de 4,46% l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, et de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. A titre subsidiaire, la SA CREATIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [T] BESNARDà lui verser, la somme de 19.171,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, la SA CREATIS sollicite le paiement de la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du débiteur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
À l'audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance, indiquant que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 août 2020.
Monsieur [T] [G], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprun