JCP - CIVIL2, 4 mars 2025 — 24/00562

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00562 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQG

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [B]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 04 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 02 rue du 11 novembre - 28110 LUCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [N] [B], demeurant 6 rue Jean Moulin - Logt 3 - 28230 EPERNON comparante en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 04 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [B] [N] un local à usage d'habitation situé 6 rue Jean Moulin, log n°13 – 28230 EPERNON, moyennant un loyer mensuel révisable de 352,08 € et le versement d'un dépôt de garantie de 221,00 €.

Par acte d'huissier de Justice délivré le 31 juillet 2024 (à étude), la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner sa locataire, Madame [B] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :

▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 16 mai 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

▸ ordonner sans délai que Madame [B] [N] devra quitter et vider les lieux , et défaut, ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L421-1 et L 21-2, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

▸ condamner Madame [B] [N], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1.269,84 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

▸ condamner Madame [B] [N] au paiement d'une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 16 mai 2024.

Appelée à l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse et a finalement été examinée à l’audience du 04 février 2025.

Lors de cette audience, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3.336,95 € selon décompte du 04 février 2025. elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement

Madame [B] [N] comparait en personne. Elle reconnaît à l'audience le montant de la créance alléguée par la S.A. EURE ET LOIR HABITAT, et indique que, si elle a cessé le paiement de ses loyers mensuels depuis plusieurs mois, elle est prête à reprendre les paiements à compter du mois prochain, augmentés de 50 euros par mois. Elle explique en effet qu'à compter du 03 mars 2025, elle va travailler dans la restauration, mais n'apporte toutefois aucun justificatif quant à ses déclarations.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 01 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il convient à titre liminaire de relever, s'agissant d'un bailleur social, que la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a saisi au moins trois mois avant l'audience la Caisse d'Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 06 mai 2024.