TJ - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/00659
Texte intégral
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHE2
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BABIN de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [B] né le 24 Avril 1986 à CHARTRES (28000) demeurant 13 route des Aruels - Le Rouvre - 28800 ST MAUR SUR LE LOIR comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi, à compter du 21 juillet 2013 et a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 4.734,80 euros.
Le 13 avril 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société CROC FRAIS que M. [S] [B] avait été salarié au sein de leur société du 2 mai 2013 au 28 février 2018.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, Monsieur [S] [B] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 4.734,80€, pour la période du 21 juillet 2013 au 31 décembre 2013, lequel lui a été notifié le 23 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 février 2019, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [S] [B] de rembourser le trop perçu de 4.734,80€.
Le 28 décembre 2023, une contrainte UN351904565 d’un montant en principal de 4.739,51 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi, a été émise à l’encontre de Monsieur [S] [B].
La contrainte a été signifiée en personne à Monsieur [S] [B] à la date du 7 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 février 2024, Monsieur [S] [B] a formé opposition à cette contrainte indiquant que sa femme est à l’origine des fausses déclarations faites à Pôle Emploi, qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie pour usurpation d’identité et que sa femme a reconnu ces agissements.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été a renvoyée àl’audience du 10 septembre 2024 et du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 4.739,51€ avec les intérêts au taux légal, sollicite la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance (frais de signification) et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il indique ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [S] [B], comparait en personne. Il expose que son ex-femme est à l’origine des fausses déclarations ayant indiqué son adresse mail dans l’espace personnel de monsieur. Il déclare que c’est elle qui a perçu les fonds mais qu’elle est insolvable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a pu être notifiée à Monsieur [S] [B] le 7 février 2024. Ce dernier a expédié par courrier postal son opposition le 14 février 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 16 février 2024.
Son opposition est recevable et il y a lieu de statuer sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les alloca