JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/03414
Texte intégral
N° RG 24/03414 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBD
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [M] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P] né le 13 Janvier 1992 à BRUXELLES , demeurant 14 Résidence des Béguines - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 18 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND X, type GRANDLAND X 1.2 TURBO 130 CH BVA8 GS LINE – 5P – 2020/09 d'un montant en capital de 24 452,76 euros remboursable au taux nominal de 4,14% (soit un TAEG de 4,93%) en 72 mensualités de 391,78 euros hors assurance.
Le 18 août 2022, Monsieur [M] [P] a signé l’attestation de livraison du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 967,94 euros pour solde de l’offre de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier acceptée le 18 août 2022, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 07 août 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [M] [P]. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 20 avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [P], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d'audience.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommatio