JCP - CIVIL2, 4 mars 2025 — 24/00658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00658 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSY
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [K], [T] [K]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K] né le 25 Avril 1973 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 3 Résidence Jean Jaurès - Logt n°17 4ème étage - 28630 LE COUDRAY non comparant, ni représenté
Madame [T] [K], demeurant 3 Résidence Jean Jaurès - Logt n°17 4ème étage - 28630 LE COUDRAY non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 04 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2015, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] un local à usage d'habitation situé 3, résidence Jean Jaurès, log n°17 – 28630 LE COUDRAY, moyennant un loyer mensuel révisable de 453,55 € et le versement d'un dépôt de garantie de 317,00€.
Par acte d'huissier de Justice délivré le 12 septembre 2024 (à étude), la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner ses locataires, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 13 juin 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner que Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] devront quitter et vider les lieux, et défaut, ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L421-1 et L 21-2, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 216,01 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d'août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] au paiement d'une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 13 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 4.739,86 € selon décompte du 31 janvier 2025.
Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] ne sont ni présents, ni représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'absence de comparution des défendeurs :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 16/09/24, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il convient à titre liminaire de relever, s'agissant d'un bailleur social, que la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a saisi au moins trois mois avant l'audience la Caisse d'Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, confor