JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/02389
Texte intégral
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLU2
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AG2M (RCS CHARTRES n°814 143 129) dont le siège social est sis 5 boulevard Clémenceau - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [J] demeurant 1 rue Avedam - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1ER juillet 2023, la SCI AG2M a consenti à Madame [V] [J] un bail d’habitation sur un logement situé 1 rue Avedam à 28000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et de 50 euros de charges locatives.
A compter de septembre 2023, Madame [V] [J] a cessé de payer son loyer. Elle a ensuite quitté le logement qu’elle occupait.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la SCI AG2M a assigné Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 2.200 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025.
La SCI AG2M est représentée par son conseil. Elle expose à l’audience que sa locataire a quitté le logement par simple SMS sans laisser d’adresse.
Madame [V] [J], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande principale
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI AG2M produit le contrat de bail qui le lie à Madame [V] [J] ainsi que le décompte arrêté au 13 décembre 2023.
Il résulte du décompte produit par la SCI AG2M que sa créance locative s’élève à la somme de 2.200 euros représentant les loyers et charges impayés au 13 décembre 2023, échéance de décembre incluse.
Madame [V] [J] sera donc condamnée à payer à la SCI AG2M la somme de 2.200 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II – Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [V] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches entreprises par le bailleur pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SCI AG2M recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SCI AG2M, la somme de 2.200 euros (deux mille deux cents euros) au titre des loyers et charges impayés au