JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/02513
Texte intégral
N° RG 24/02513 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL7A
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption du 07 Mai 2024 (RCS NANTERRE N° 719 807 406), dont le siège social est sis 53 rue du Port - CS 90220 - 92724 NANTERRE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [E] née le 13 Août 1974 à LE MANS (72000) demeurant 8 rue de l’Europe - 28240 MEAUCE comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [G] [E] un crédit personnel amortissable d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un TAEG de 3,87%) en 60 mensualités de 377,83 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE avec effet au 1er juillet 2024, a fait assigner Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, aux fins de voir : A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 décembre 2023, A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 15 janvier 2024 soit par la signification de la présente assignation, A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, En tout état de cause, Condamner Madame [G] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes : 9 971,64 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,781,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 14 décembre 2023 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
A l'audience du 07 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 238,50 euros au 30 décembre 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [G] [E], régulièrement citée à personne physique, a comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-