JCP - CIVIL2, 11 mars 2025 — 24/02650

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02650 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMHN

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me MONTI, Vestitaire T34

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [E]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 11 Mars 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [S] né le 21 Septembre 1971 à TOURS (37100) et Madame [F] [L] épouse [S] née le 06 Décembre 1971 à SURESNES (92150)

Tous deux demeurant 17 chemin de la haute borne - 78610 LES BREVIAIRES

et représentés par Me Marc MONTI, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant de Me Jean-christophe BIERLING, demeurant 12 Avenue des Prés - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433, plaidant D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [E] demeurant 37 rue Saint Denis - 28230 EPERNON non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 29 août 2023, M. [O] [S] et Mme [F] [L] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [V] [E] un appartement situé 37 rue Saint Denis à 28230 EPERNON, pour un loyer mensuel de 650€ et 70 € de provision sur charges outre un garage pour un montant de 60 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [S] et Mme [F] [L] épouse [S] ont fait signifier le 13 mars 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.120 euros visant la clause résolutoire insérée au bail et à justifier de l’assurance du logement.

M. [O] [S] et Mme [F] [L] épouse [S] ont ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion de son locataire et sa condamnation au paiement. M. [O] [S] et Mme [F] [L] épouse [S] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner ce dernier au paiement : - de la somme 8.580€ arrêtée au 2 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal; - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d’une somme de 858 € au titre de la clause pénale à actualiser au jour de l’audience, - d'une somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.

A l’audience, M. [O] [S] et Mme [F] [L] épouse [S] sont représentés par leur conseil. Ils reprennent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur dette à la somme de 10.920 euros.

Monsieur [J], régulièrement cité à étude, n’est ni présent ni représenté.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la présente situation, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eu