3ème Chambre, 21 mars 2025 — 24/05328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05328 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLI4 AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [C] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de M. COHEN, Magistrat à titre temporaire en formation

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865

DEFENDEUR

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 09 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 28 juin 2021, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après : Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [C] [J] un prêt de 117 000 euros, remboursable au taux de 1,60% sur une durée de 7 ans soit 84 échéances mensuelles pour le financement de l’achat d’une licence de taxi.

Suivant offre de prêt acceptée le 24 septembre 2021, Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [J] un prêt de 35.835 euros, remboursable au taux de 1,40% sur une durée de 5 ans soit 60 échéances mensuelles pour le financement de l’achat d’un véhicule automobile.

Par deux courriers recommandés du 27 février 2024 - plis avisés et non réclamés -, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous 30 jours les échéances des deux prêts demeurés impayés, ou de voir à défaut l'intégralité des sommes dues rendues exigibles, lesdits courriers valant clôture des comptes faute de régularisation sous le même préavis.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, le Crédit Lyonnais a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de ses créances.

L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [J] n'ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 84.288,32 € avec intérêts au taux de 4,60% l’an à compter du 12 août 2024 sur la somme de 80.250,54€ jusqu’au jour du paiement, -Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 21.092,72 € avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du 12 août 2024 sur la somme de 20.098,36€ jusqu’au jour du paiement, -Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens du Crédit Lyonnais.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mars 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement

Selon l'article 1103 du code civil , les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, les deux contrats de prêts signés par M. [C] [J] et produits par le Crédit Lyonnais comportent chacun une clause d’exigibilité anticipée identiques (clause III-5), aux termes de laquelle : «…le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants : Non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat. ».En cas d’exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur sera redevab