Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00011

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. SCI LA ROSERAIE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. N’DYA DE MORIGNY, représentée par son président Monsieur [V] [E] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SCI LA ROSERAIE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS N'DYA DE MORIGNY, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial, au profit de la SCI LA ROSERAIE ;

- Prononcer la résiliation du bail commercial ;

- Ordonner l'expulsion de la SAS N'DYA DE MORIGNY et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec si besoin assistance de la force publique assistée d'un serrurier dans les huit jours de la décision à intervenir ;

- Ordonner aux frais de la SAS N'DYA DE MORIGNY le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient lui être dues ;

- Condamner la SAS N'DYA DE MORIGNY à payer à la SCI LA ROSERAIE à titre provisionnel la somme de 33.585,96 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

- Condamner la SAS N'DYA DE MORIGNY à payer à la SCI LA ROSERAIE une indemnité d'occupation trimestrielle de 3.863,72 euros équivalent au montant actuel du loyer et ce jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs ;

- Condamner la SAS N'DYA DE MORIGNY à payer à la SCI LA ROSERAIE la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS N'DYA DE MORIGNY aux entiers dépens, y compris les frais des commandements et d'expulsion.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la présente procédure a été dénoncée à la société MOULINS DUMEE et à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en leurs qualités de créanciers inscrits.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle la SCI LA ROSERAIE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 32.449,68 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus et s'est opposée à la demande de délais formulée par la défenderesse en maintenant le surplus de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LA ROSERAIE expose que, par acte du 7 novembre 2019, elle a donné à bail à la société PRISCILLE ET JULIEN VALENCE, aux droits de laquelle vient la SAS N'DYA DE MORIGNY, des locaux commerciaux situés à Morigny-Champigny, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 36.000 euros, payable mensuellement et à terme échu. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 8 novembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 28.989,24 euros. Ledit commandement étant resté infructueux, elle estime la clause résolutoire acquise.

En défense, la SAS N'DYA DE MORIGNY, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :

À titre principal,

- Lui accorder un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- L'autoriser à effectuer 24 mensualités d'un montant de 1.352,07 euros au profit de la SCI LA ROSERAIE en sus des loyers à échoir, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ne pas ordonner que lesdites sommes échelonnées portent intérêt à un quelconque taux ;

- Suspendre en conséquence la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;

- Débouter la SCI LA ROSERAIE de l'ensemble de ses demandes dont sa demande d'expulsion et celle corrélative à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie de toutes sommes pouvant être dues depuis sa demande en paiement à titre provisionnel ;

À titre subsidiaire,

- Convoquer les parties en application de l'article 774-1 d