Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00068
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R], [H], [T] [O] [G] veuve [V] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de Madame [R] [O] [G] dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CYTIA 3 VALLEES dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126, substituée à l’audiencepar la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 264
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Madame [R] [O] [G] veuve [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA 3 VALLEES, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d'assureur de Madame [O] [G], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Madame [R] [O] [G] veuve [V], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, s'opposant oralement à la demande de mise hors de cause formulée par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
A l'appui de sa demande, elle explique que, par acte notarié du 9 mai 2019, elle a acquis en état futur d'achèvement auprès de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 13] à [Localité 22], soumis au régime de la copropriété et assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE. Elle précise que, depuis le mois de janvier 2023, son bien subit d'importantes infiltrations à chaque épisode pluvieux d'une certaine importance. Elle relève que de nombreuses expertises amiables contradictoires ont été réalisées, permettant ainsi de constater les désordres. Elle fait valoir que les travaux nécessaires à la cessation des désordres n'ont jamais été réalisés et que la somme proposée à titre d'indemnisation est sans rapport avec le préjudice subi. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire. En défense, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d'assureur de Madame [O] [G], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, au motif que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être retenues au regard de l'origine des désordres énoncés et des fondements juridiques invoqués. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves, sollicitant également que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à [Localité 21] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoin