Chambre des référés, 21 mars 2025 — 24/00992

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMDG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Commune de [Localité 6], représentée par son maire dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, en redressement judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D551

SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré les 21 et 23 septembre 2024, la commune de MASSY a assigné en référé la SARL ETABLISSEMENT ROUBAIX PERE ET FILS et son mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, pour voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 juillet 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin était ;

- Condamner la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer en vigueur, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 27 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion ;

- Condamner la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

- Déclarer en tant que de besoin l'ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.

Par actes du 8 novembre 2024, ladite assignation a été dénoncées aux créanciers inscrits suivants : la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANC, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR et la BCPE LEASE.

Initialement fixée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée aux 12 décembre 2024, puis 7 février 2025.

A l'audience du 7 février 2025, la commune de [Localité 6], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l'audience, elle a maintenu ses demandes et répondu aux moyens adverses.

Elle fait valoir que, par acte sous seing privé du 22 novembre 2018, la société FONCIA COLBERT a donné à bail à la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 12.000 euros en principal, locaux acquis par la commune de [Localité 6] le 30 avril 2024. Elle précise qu'en dépit d'une clause du contrat de bail imposant que les lieux soient constamment ouverts et achalandés, elle a fait constater par la police municipale en date du 3 mai 2024 puis par un commissaire de justice les 5 et 7 juin 2024 que les locaux étaient fermés et non exploités. Elle a donc fait délivrer, en date du 27 juin 2024, un commandement d'exécuter visant la clause résolutoire, en vain, un commissaire de justice ayant constaté les 6 et 9 août puis le 23 et 24 octobre 2024, que les locaux étaient fermés. Elle s'estime dès lors bien fondée en ses demandes.

En défense, la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites dont elle a retranché oralement les demandes formulées in limine litis et les fins de non-recevoir soulevées, a sollicité de :

- A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;

- Faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire ;

- Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la commune de [Localité 6] ;

- A titre subsidiaire, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;

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