Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00021

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSW4

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [H] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA BPCE IARD, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [K] expose que, à la suite de la sécheresse survenue au courant de l'été 2020, il a constaté plusieurs dommages sur sa maison d'habitation, affectant principalement la façade sud et le pignon ouest, outre les portes et fenêtres situées au sud. Il explique avoir déclaré ces désordres à son assureur, la SA BPCE IARD, dès le 24 décembre 2020. Il fait valoir qu'une expertise amiable diligentée par son assureur a permis la constatation des désordres le 22 novembre 2021, sans toutefois procéder à l'examen complet et attentif de tous les désordres, et a conclu ainsi que les désordres observés n'avaient pas tous pour cause la sécheresse de l'été 2020. Il précise avoir été destinataire de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle amenant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Malgré plusieurs relances, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties, les désordres s'aggravant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA BPCE IARD, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [H] [K] justifie, par la production de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 22 juin 2021, des photographies jointes au dossier et de l'ensemble des échanges entre les parties, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [H] [K].

Enfin, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [H] [K], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [Y] [P] Expert près la cour d'appel de PARIS [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : 09.72.56.17.44 Email : [Courriel 9]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un a