Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00090

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTF2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. PRODERIM dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Annie BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1072

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.S. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 33] et actuellement [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A.S. BOTTE SONDAGES dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et [Adresse 17], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER TESSIER -SABI dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Maître Doriane DJELLOUL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0918

S.A.R.L. SO IMMO dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante ni constituée

S.A.S. EIXA dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante ni constituée

E.T.P. BOUCLE NORD DE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Ville d’[Localité 27] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS PRODERIM est bénéficiaire d'une promesse de vente du 6 novembre 2022, et va entreprendre la démolition des constructions existantes ainsi que la construction d'un immeuble de 28 logements et un commerce, sur 2 niveaux de parking situés [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 15], sur les parcelles cadastrées AQ [Cadastre 11], AQ [Cadastre 12], AQ [Cadastre 9] et AQ [Cadastre 19]. Elle est titulaire d'un arrêté de permis de construire n° PC 91589 22 10086 délivré par le maire de cette commune le 2 mai 2023.

Par actes délivrés les 27, 30 décembre 2024 et les 6, 9, 16 janvier 2025, elle a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES la SAS BOTTE SONDAGES, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER TESSIER - SABI, la SARL SO IMMO, la SAS EIXA, la SASSUEZ EAU FRANCE, l'établissement public territorial BOUCLE NORD DE SEINE, la ville d'ASNIERES, la SA ORANGE, la SA GRDF et la SAS ENEDIS pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 11 février 2025, la SAS PRODERIM, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER TESSIER - SABI, représenté par son conseil, a formé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignés, les autres parties défenderesses n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à l