Chambre des référés, 21 mars 2025 — 24/01386
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTPE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [P] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Taftan SANJABI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M94
Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Taftan SANJABI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M94
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BURGER ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. BURGER ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024, Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [I] [B] ont assigné en référé la SAS BURGER ET CIE et la SMABTP, son assureur, devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Ils font valoir que : - Le 26 novembre 2021, ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS BURGER ET CIE sous le nom de MAISONS BOOA, pour un montant total de 263.171,39 euros, - Le 20 décembre 2023, un procès-verbal de réception a été signé qui relevait des réserves, - Ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au constructeur pour souligner l'apparition de désordres à la suite de la réception des travaux, - Un expert indépendant est intervenu et a constaté des désordres importants.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 lors de laquelle Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P], représentés par leur avocat, ont soutenu son acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BURGER ET CIE sous le nom de MAISONS BOOA et la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS BURGER ET CIE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] justifient, par la production du contrat de construction de maison individuelle du 26 novembre 2021, de la liste des réserves du 20 décembre 2023, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, et de la note de synthèse de l'expert du 21 octobre 2024, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [F] [I] [B] et Monsieur [Y] [I] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [I] [B] et Monsieur [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [R] [V] [M] [Adresse 2] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris,
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 4], - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Examiner la construction du bâtiment effectuée par la SAS BURGER ET CIE sous le nom de MAISONS BOOA,