Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00029

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTBK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. S.D.T. CHICHA, exerçant sous l’enseigne O’LOFT dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SASU S.D.T. CHICHA, exerçant sous l'enseigne O'LOFT aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante ;

- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti par la demanderesse à la SASU S.D.T. CHICHA ;

- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] de la SASU S.D.T. CHICHA ainsi que celle de tout occupant de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;

- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix de la requérante, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra (article R.433-1 du CPCE) ;

- Condamner la SASU S.D.T. CHICHA à payer à la requérante :

* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 5.350 euros (novembre 2024 inclus),

* Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu'à la résiliation du bail ;

* Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui aurait été appliquée si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse ;

- Condamner la SASU S.D.T. CHICHA à payer à la requérante une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU S.D.T. CHICHA au paiement des dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;

- Rappeler, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [P] expose que, par acte du 1er février 2019, il a donné à bail à la SASU S.D.T. CHICHA des locaux commerciaux situés à [Localité 6]. Il explique que, sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 4.800 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, il estime la clause résolutoire acquise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU S.D.T. CHICHA n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute cl