Chambre des référés, 21 mars 2025 — 24/00790

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00790 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYT

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. AUTOFASIH, représentée par Monsieur [V] [N] [J] [W], président dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anne LENOIR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Charles WEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0160

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 653

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SAS AUTOFASIH représentée par Monsieur [V] [N] [J] [W] son président, a assigné en référé Monsieur [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, R.145-23 du code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du code civil, pour voir :

- Ordonner la réintégration de la société AUTOFASIH dans les locaux loués à Monsieur [Z] [F] sis [Adresse 4] [Localité 5], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,

- Autoriser la société AUTOFASIH à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux, depuis son éviction du 31 janvier 2024, dans le garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [F], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

- Condamner Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, à verser la somme de 4.000 euros en remboursement des matériels et équipements cédés de manière illicite à un tiers, sauf à parfaire ultérieurement en considération du préjudice réel en résultant,

- Condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 7 février 2025.

A l'audience du 7 février 2025, la SAS AUTOFASIH, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l’audience, elle a demandé de :

- Prendre acte de son désistement en ce qui concerne sa demande de réintégration sous astreinte dans les locaux loués à Monsieur [Z] [F], sis [Adresse 2] à [Localité 5], et de sa demande tendant à être autorisée à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans le garde-meuble de son choix,

- Condamner Monsieur [Z] [F] à verser une somme 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts incontestablement dus en réparation des conditions de la rupture du bail, - Condamner Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, à verser la somme de 3.229 euros en remboursement des matériels et équipements cédés de manière illicite à un tiers, sauf à parfaire ultérieurement en considération du préjudice réel en résultant, et remboursement du dépôt de garantie, sous déduction des loyers restant dus,

- Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que, anciennement dénommée AB AUTOS, elle bénéficiait d'un bail commercial en date du 1er mars 2022 portant sur les locaux dont Monsieur [Z] [F] est propriétaire et situés à [Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 2.316 euros, outre 570 euros au titre de la taxe foncière. Elle précise que le 10 juillet 2023, l'ensemble des parts sociales ont été rachetées par Monsieur [V] [N] [J] [W] qui en est devenu le président. A la suite de difficultés financières, elle indique avoir reçu le 30 janvier 2024 une mise en demeure du bailleur d'avoir à payer la somme de 5.403 euros à régler dans un délai de 15 jours, mais que dès le lendemain le bailleur s'est présenté dans ses locaux, l'a expulsée de fait et fait obstacle à l'entrée dans les locaux par le stationnement d'un véhicule devant l'entrée et la pose d'un cadenas. Elle précise que Monsieur [V] [N] [J] [W] a déposé plainte contre le bailleur le 3 février 2024 pour violences. Elle ajoute qu'un nouveau locataire a pris depuis sa place dans les loca