Chambre des référés, 21 mars 2025 — 24/00641
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFGF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.A. GALIMMO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique COHEN-TRUMER, de lat SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. DELICES DE [Localité 6], exploitant sous l’enseigne “JEFF DE BRUGES”, représentée par son gérant Madame [V] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2024, la SCA GALIMMO a assigné en référé la SARL DELICES DE [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.145-41 du code de commerce, pour voir :
- Juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 27 avril 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société DELICES DE [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial n°A7 dépendant du centre commercial CORA VAL d’[Localité 8] II situés dans les communes de [Localité 2] et [Localité 7] (91) ;
- Juger que la société GALIMMO pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société DELICES DE [Localité 6] ;
- Condamner la société DELICES DE [Localité 6] à payer à titre provisionnel à la société GALIMMO la somme totale de 40.609,52 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 29 avril 2024 ;
- Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la société DELICES DE [Localité 6] s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
- Dans cette hypothèse, juger que faute par la société DELICES DE [Localité 6] de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société GALIMMO pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société DELICES DE [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
- Condamner la société DELICES DE [Localité 6] à payer à la société GALIMMO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle sera forfaitairement fixée à 1/12e du montant du loyer annuel en fin de bail, (tout mois commencé étant dû) majoré de 50%, conformément à l’article 22.2 du bail, outre la TVA augmentée des charges et accessoires ; - Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société GALIMMO ;
- Condamner la société DELICES DE [Localité 6] à payer à la société GALIMMO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DELICES DE [Localité 6] en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 7 février 2025.
A l'audience du 7 février 2025, la SCA GALIMMO, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions en réponse n°4, elle a maintenu ses demandes, ramené sa demande provisionnelle à la somme de 25.204,82 euros TTC arrêtée au 30 janvier 2025 et sollicité de débouter la SARL DELICES DE [Localité 6] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire du centre commercial CORA VAL D'YERRE et qu'elle a don