Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSU2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MOX dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. KER EXPERT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

S.A.S. SETEC ELITE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 19 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG22/0524, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du SDC MASSY CONTACT 3A 3B, désigné Monsieur [O] [J], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 27 décembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/0841, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la SARL RAKOS EGB, la SAS MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE-MBF, la SAS TSO REALI, la SAS ORONA, la SAS M2EP, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, la SAS TOULESOLS, la SAS BAZZI, la SAS DUFAY MANDRE et la SARL MOX.

Par assignations délivrées les 18 et 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la SARL MOX demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la SAS SETEC ELITE, la SAS SETEC ELITE et la SAS KER EXPERT et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 11 février 2025, la SARL MOX, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société XL INSURANCE COMPANY SE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la SAS SETEC ELITE et la SAS KER EXPERT n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS KER EXPERT est le bureau chargé des études thermiques, acoustiques extérieures et fluides conformément au contrat particulier de maitrise d'œuvre d'exécution.

En revanche, si la demanderesse allègue avoir sous-traité à la SAS SETEC ELITE sa mission de maîtrise d'œuvre de l'ouvrage litigieux, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et notamment pas le contrat correspondant, dans un contexte où ladite société n'est pas intervenue à l'instance. Dès lors, elle ne justifie d'aucun motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la SAS SETEC ELITE et à son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.

En conséquence, la SARL MOX justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la seule SAS KER EXPERT. Il sera donc fait droit partiellement à la demande, aux frais avancés de la SARL MOX, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL MOX de rendre communes et opposables à la SAS SETEC ELITE et à son ass