Chambre des référés, 21 mars 2025 — 25/00075

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. SCRD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CALO & CO dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SCI SCRD a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS CALO & CO, au visa des articles 696, 700 et 834 du code de procédure civile, des articles R.145-23 et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 août 2024 au bénéfice de la requérante et ordonner en conséquence la résiliation du bail à la date du 26 août 2024 ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS CALO & CO ainsi que de tout occupant de son chef des locaux et parkings, stationnements, qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier s'il y a lieu et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement par provision de la somme de 8.377,73 euros selon décompte locatif représentant les arriérés de loyers et charges arrêtés au terme du mois de novembre 2024 inclus outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement d'une provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier terme de loyer avec provision pour charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement par provision de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision à intervenir conformément aux termes de l'article 1231-7 du code civil ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement des entiers dépens de la présente instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la présente procédure a été dénoncée à la société CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL LEASE, en sa qualité de créancier inscrit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle la SCI SCRD, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SCRD expose que, par acte du 9 mars 2019, elle a donné à bail dérogatoire, tacitement reconduit à son échéance, à la SAS CALO & CO un local industriel et artisanal dépendant d'un ensemble immobilier situé à Corbeil-Essonnes, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 947,64 euros payable mensuellement et d'avance. Elle explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 26 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 5.209,74 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 26 août 2024.

Bien que régulièrement assignée, la SAS CALO & CO n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure