Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00260 N° RG 24/03823 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCA

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/ M. [K] [W] Mme [H] [C] épouse [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

Madame [H] [C] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

Copie délivrée le : à : Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 03 mars 2022, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) sous son enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] un prêt accessoire à une vente de panneaux solaires, d'un montant en capital de 24.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,88%, remboursable en 160 mensualités de 202,83 euros, hors assurance.

La fourniture des panneaux solaires a été réalisée et une demande de financement a été signée le 30 mars 2022 par les défendeurs.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.675,15 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 19 mars 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°81647885459 suivant mise en demeure du 15 avril 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] au paiement des sommes suivantes :➢ 26.852,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,883% l'an à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 26.852,07 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au taux légal, à compter du jugement à intervenir,➢ 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et compatible avec la nature de l’affaire. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d'octobre 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W], régulièrement assigné à domicile pour le premier, selon les dispositions de l’articles 658 du code de procédure civile, et à personne pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W], assignés respectivement à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office d