Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03404
Texte intégral
Min N° 25/00244 N° RG 24/03404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDQ
S.A. COFICA BAIL
C/ M. [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la Société anonyme COFICA BAIL (la SA COFICA BAIL) a consenti à Monsieur [Y] [Z] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque FORD modèle Focus Active d'une valeur de 26.354 euros, d'une durée de 48 mois, avec paiement d’un premier loyer de 2.500 euros et de 47 loyers de 388,38 euros et un prix de vente final de 10.200 euros.
Le véhicule financé, de marque FORD modèle Focus Active immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 29 janvier 2022. La SA COFICA BAIL a adressé à Monsieur [Y] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 425,27 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 02 mars 2023.
La SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA COFICA BAIL la somme 8.232,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 27 mars 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 décembre 2024, la SA COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes.
Se référant aux termes de son assignation, elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 20 avril 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Y] [Z] s’accorde sur le principe de la dette, mais en conteste le montant, soulignant que le véhicule a été restitué au mois de septembre 2023 et revendu aux enchères. Il conteste le montant de l’indemnité de résiliation comprenant la valeur résiduelle du véhicule, dit percevoir des revenus mensuels de 1.600 euros, avoir un enfant à charge, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux