Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03641
Texte intégral
Min N° 25/00256 N° RG 24/03641 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVJ
S.A. HOIST FRANCE AB
C/ M. [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FRANCE AB [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [R] [B]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2022, par signature électronique, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a consenti à Monsieur [R] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,822%, variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a adressé à Monsieur [R] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.088,83 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 11 avril 2023.
La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 mai 2023.
Par acte en date du 19 décembre 2023 la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE a cédé à la Société anonyme HOIST FINANCE AB (la SA HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [R] [B], notifiée à ce dernier le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la Société anonyme HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux afin de : Déclarer la SA HOIST FINANCE AB recevable en sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [R] [B],A titre principal condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11.636,15 euros au titre du prêt n°46302327341 avec intérêts au taux contractuel de 5,983% l’an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et le condamner à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11.636,15 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 18 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à la date du 05 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [R] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [R] [B] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'a