Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00245 N° RG 24/03405 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDT

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

C/ M. [W] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [W] [D]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2021, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PERSONAL FINANCE), sous son enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 33.500 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,84% l’an, remboursable en 6 mensualités de 244,21 euros et 78 mensualités de 491,54 euros, hors assurance.

La SA BNP PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [W] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.074,63 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, par lettre missive en date du 11 août 2023.

La SA BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Société anonyme BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme 31.218,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 30 avril 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 18 septembre 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 04 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [W] [D], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [W] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de