Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00252 N° RG 24/03415 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEA

Société LA BANQUE BCP

C/ M. [N] [C] [F] Mme [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société LA BANQUE BCP [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2020, par signature électronique, la Société par actions simplifié Banque BCP (la SAS BANQUE BCP) a consenti à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] un prêt personnel, d’un montant en principal de 26.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 122 mensualités de 276,20 euros, hors assurance.

La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.938,05 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 juin 2023.

La SAS BANQUE BCP a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS BANQUE BCP a fait assigner Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

➢ 21.991,20 euros, avec intérêts au taux conventionnel, à courir à compter du 13 février 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢ à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, et leur condamnation solidaire à payer la somme de 21.991,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,➢ en tout état de cause, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 18 décembre 2024, la SAS BANQUE BCP, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 07 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F], régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] assignés à l'étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SAS BANQUE BCP a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au r