Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03410
Texte intégral
Min N° 25/00248 N° RG 24/03410 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUD3
S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
C/ M. [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2021, par signature électronique, la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] (la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]) a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 22.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 4,85%, remboursable par 66 mensualités de 380,47 euros chacune, hors assurance.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a adressé à Monsieur [I] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.435,38 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 01 septembre 2023.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la Société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme 19.205,79 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 06 mai 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 04 novembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [I] [Z], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [I] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 02 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
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