Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03654
Texte intégral
Min N° 25/00258 N° RG 24/03654 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUWW
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/ M. [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2019, par signature électronique, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (la SA Caisse d'Epargne IDF) a consenti à Monsieur [E] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 17.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 5,66%, remboursable par 101 mensualités de 211,98 euros chacune, hors assurance.
La SA Caisse d'Epargne IDF a adressé à Monsieur [E] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.800,48 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2024, la Société anonyme Caisse d’Epargne d’Ile de France a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme 13.318,09 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 14 mai 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,En conséquence, Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme 13.318,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA Caisse d'Epargne IDF, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [E] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 04 août 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [E] [R], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [R] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observa