JLD, 21 mars 2025 — 25/01072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01072

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01072

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [H] [I] [B] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [I] [B] [K], notifiée à l’intéressé le 17 mars 2025 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [H] [I] [B] [K] daté du 20 mars 2025, reçu et enregistré le 20 mars 2025 à 11h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 mars 2025, reçue et enregistrée le 20 mars 2025 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [I] [B] [K], né le 10 Janvier 2000 à [Localité 17], de nationalité Américaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [G] [J], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Joyce JACQUART ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [H] [I] [B] [K] ; Dossier N° RG 25/01072

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01070 et celle introduite par le recours de M. [H] [I] [B] [K] enregistré sous le N° RG 25/01072 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS

Attendu que M. [H] [I] [B] [K], par la voie de son conseil, soulève deux moyens d’irrégularités de la procédure lesquels sont l’irrégularité du contrôle d’identité ayant mené à l’interpellation et la levée tardive de la garde à vue ; précision étant faite de la non-soutenance à l’audience des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit;”;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 16 mars à 17h10 sur la base des éléments suivants rapportés par les policiers municipaux dans le rapport de mise à disposition : “un individu de type africain, vêtu de sombre, qui semble être en point fixe, en attente, se débarasse de plusieurs déchets qu’il jette au sol et dans le même temps semble dissimuler un objet dans ses poches”, que la seule mention relative aux dépôt d’ordures suffit à caractériser la commission d’une infraction, fondement légal du contrôle d’identité, laquelle à conduit à sa verbalisation ;

Attendu que la chronologie de l’interpellation est parfaitement conforme aux règles de la procédure pénale dès lors que le contrôle d’identité pour l’infraction précitée a mené à la découverte d’une autre infraction liée à la législation sur les stupéfiants, en l’espèce