CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNAU Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demanderesse :

[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [T], audiencier dûment mandaté

Défendeur :

Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 14 juin 2023, la [6] ([5]) de [Localité 9]-Atlantique a décerné une contrainte à Monsieur [L] [E] d'un montant de 462,01 euros se rapportant à un indu de prestations familiales versé à tort du 1er juillet 2020 au 31 aout 2021.

La contrainte a été signifiée le 13 juillet 2023 à Monsieur [E].

Par courrier expédié le 24 juillet 2023, Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 28 janvier 2025.

La [7] demande au tribunal de juger irrecevable l’opposition pour défaut de motivation, de valider la contrainte tant en principal qu’en frais de signification pour un montant total de 504,35 euros et de rappeler le caractère exécutoire de droit de cette décision en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.

Monsieur [E] déclare qu’il ne conteste pas la dette et qu’il se rapprochera de la [5] pour le règlement.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créan-ciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rappor-ter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tri-bunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débi-teurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le se-crétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Monsieur [E] a formé opposition dans les délais prévus .

En revanche, son courrier d’opposition ne contient aucune contestation du principe ou du montant de la contrainte mais mentionne uniquement qu’il fait opposition.

L’opposition n’est par conséquent pas motivée et doit être déclarée irrecevable.

A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 14 juin 2023 produira son entier effet.

Monsieur [E] sera tenu au paiement de la signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition à la contrainte du 14 juin 2023 formée par Monsieur [L] [E];

DIT en conséquence que la contrainte recouvre son plein effet;

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la [7] les frais de la signification ;

CO